Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Peuvent être nommés contrôleurs d'Etat de 2e classe s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps de la catégorie A :
1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les administrateurs civils des mêmes services appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;
2° Les magistrats de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller référendaire ;
3° Les inspecteurs des finances appartenant au moins à la 2e classe ;
4° Les contrôleurs financiers ;
5° (Abrogé) ;
6° Les membres du corps de contrôle général des armées ayant atteint au moins le grade de contrôleur des armées ;
7° Les conseillers commerciaux appartenant au moins à la 1re classe ;
8° Les membres du corps de contrôle des assurances ayant atteint au moins le grade de commissaire contrôleur en chef ;
9° Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;
10° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° ci-dessus, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle.