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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Tout éditeur ou toute personne physique ou [*personne*] morale qui en tient lieu (imprimeur, éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-mêmes ses oeuvres, dépositaire principal d'ouvrages importés, administration publique), qui met en vente, en distribution, en location, ou qui cède pour la reproduction une oeuvre des arts graphiques portant ou non l'indication de sa firme, doit en déposer un exemplaire complet à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur, visée par l'article 11 ci-dessous.

En outre, quatre exemplaires [*nombre*] sont déposés par l'éditeur ou toute personne qui en tient lieu à la Bibliothèque nationale pour la région de Paris ; pour les autres régions placées sous l'autorité des préfets régionaux, ce dépôt est fait à une bibliothèque classée, habilitée par arrêté du ministre de l'Education nationale, à recevoir le dépôt au lieu et place de la Bibliothèque nationale et en son nom.

Les dépôts prévus par le présent article sont faits directement ou par voie postale et en franchise.

Le dépôt a lieu préalablement à la mise en vente, en distribution, en location ou à la cession pour la reproduction, sauf pour les éditions musicales pour lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois.

Les nouvelles éditions et les ouvrages de luxe tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la présente loi, ainsi que les estampes artistiques tirées à moins de 200 exemplaires [*nombre*] peuvent n'être déposés qu'en deux exemplaires, l'un destiné à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur, l'autre à la Bibliothèque nationale [*tirage limité*].

Les disques phonographiques et les films cinématographiques doivent être déposés au titre de l'éditeur ou du distributeur en un seul exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.

Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement à moins de 10 exemplaires sont déposées en un seul exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale qui en établit une reproduction photographique et les restitue aux déposants à l'expiration d'un délai d'un mois.