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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))


Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.