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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :


CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

Attachés d'administration de la recherche

1re classe

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

12e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

11e échelon

4e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e classe


7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.


Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.


Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.