Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau.