Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés [*dépôt légal - formalités - documents joints*] ; il en est accusé réception en franchise.
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à une déclaration.
Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux sont affranchis de toute nouvelle déclaration et de dépôt pour les tirages autres que le premier.