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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés [*dépôt légal - formalités - documents joints*] ; il en est accusé réception en franchise.

Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à une déclaration.

Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux sont affranchis de toute nouvelle déclaration et de dépôt pour les tirages autres que le premier.