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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Le dépôt incombant à l'imprimeur ou au producteur est effectué, en ce qui concerne les imprimés, dès l'achèvement du tirage [*dépôt légal - formalités - délai*]. Il est fait directement ou par voie postale et en franchise à la Bibliothèque nationale pour la région de Paris, et pour les autres régions placées sous l'autorité des préfets régionaux, à une bibliothèque classée, habilitée par arrêté du ministre de l'Education nationale à recevoir le dépôt au lieu et place de la Bibliothèque nationale et en son nom.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eu le dernier en main avant la livraison à l'éditeur.