Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.