Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50% du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.