Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Les mentions qui doivent figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal seront fixées par décret.
Tous travaux d'impression ou d'édition soumis à l'application des dispositions de la présente loi doivent être inscrits sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution et de nature à en permettre la conservation.
Les films cinématographiques doivent être conformes à ceux destinés à la projection.