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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

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Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans l'énumération prévue à l'article 1er de la présente loi doit, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8, faire l'objet de dépôts effectués en deux exemplaires [*nombre*] par l'imprimeur ou le producteur et en cinq exemplaires par l'éditeur.