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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.))


L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.E.T.S., dans l'exercice de ses fonctions, appartient à l'I.N.R.E.T.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.E.T.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.E.T.S.

L'I.N.R.E.T.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.E.T.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.