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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Sont exclus du dépôt :

Les travaux d'impression dits de ville tels que lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite, etc., lettres et enveloppes à en-tête ;

Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes, états, registres, etc. ;

Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillons, etc. ;

Les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications non encore imprimées ;

Les titres de valeurs financières [*valeurs mobilières*].