Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.