Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.
Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.
Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article.