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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))

Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :


CATEGORIE

d'origine

Attachés

de recherche

contractuels

agrégés

CORPS

et grade

d'intégration

Attachés

de recherche

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue


Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.