Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels agrégés : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels agrégés : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels agrégés : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels agrégés : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.