Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers dea corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom))
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers dea corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom))
Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels non agrégés : 6e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels non agrégés : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels non agrégés : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels non agrégés : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels non agrégés : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Attachés de recherche contractuels non agrégés : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Attachés de recherche : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.