Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et technique prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant aux commissions scientifiques ou à la commission spéciale prévue à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé. Ces membres sont désignés par le directeur général après avis du président de la commission compétente ;
4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 p. 100 du total des membres du jury, des membres appartenant aux conseils de département de l'institut ou des personnalités scientifiques extérieures à l'institut, désignés par le directeur général après avis du président de la commission compétente.