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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))


Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 22 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'institut appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les commissions scientifiques et par la commission spéciale prévue à l'article 9 ci-dessus.

Les commissions se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les deux ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les deux ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.