Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers dea corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers dea corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom))
La commission scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
En complément aux dispositions de l'article 32 susmentionné, l'avis d'une commission d'avancement est recueilli après la consultation de la commission scientifique compétente.
Cette commission d'avancement comprend :
- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
- cinq membres du conseil scientifique de l'institut désignés par le conseil ;
- cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l'établissement nommées sur proposition du conseil scientifique.
Les membres de la commission d'avancement doivent être de rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés. Ils sont nommés annuellement par le directeur général.
Six d'entre eux doivent appartenir aux corps des chercheurs de l'institut.
Le fonctionnaire dont les mérites sont examinés ne peut être appelé à siéger comme membre de la commission.