Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))
Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :
1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
2° Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
3° Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut.
Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.