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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))


L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.

L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs et les personnels de l'établissement qui ont participé à leurs travaux, aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions ou de leurs travaux valorisables.

Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.