Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les inspecteurs de la formation professionnelle nommés en application des dispositions du présent chapitre peuvent être nommés inspecteurs principaux sous réserve d'avoir subi avec succès un examen professionnel et de justifier de six années de service effectifs dans un emploi de contractuel de niveau A des services de la formation professionnelle à la date dudit examen professionnel.
Peuvent seuls se présenter à l'examen professionnel ceux des inspecteurs qui, antérieurement à leur titularisation, exerçaient effectivement les fonctions de chef de service de contrôle ou de gestion des conventions de formation professionnelle ou de délégué régional à la formation professionnelle.
L'examen professionnel susvisé ne pourra être organisé avant la date d'expiration des deux délais de six mois visés à l'article 26 ci-dessus. Les concours prévus à l'article 17 du présent décret ne pourront être ouverts qu'après organisation de l'examen professionnel.
L'organisation de l'examen, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury et les modalités de classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire spécial, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Quatre échelons provisoires sont institués à la base du grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle. Les candidats nommés inspecteurs principaux en application du présent article sont classés à l'un de ces quatre échelons conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 4e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
Les inspecteurs principaux nommés en application du présent article, qui comptent deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon provisoire de leur grade, sont nommés au 1er échelon de leur grade. Cette durée peut être réduite de six mois en faveur des agents les mieux notés.