Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Ceux des agents mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception celles mentionnées au 1° dudit article, peuvent être directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'alinéa précédent ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 20 ci-dessus. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.