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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Ceux des agents mentionnés à l'article 24 dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi précitée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Pour l'application de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 20 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.