Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les agents non titulaires recrutés par qualité d'inspecteur, de contrôleur sur place, d'attaché de formation, de chef de service de contrôle ou de gestion ou de délégué régional qui exercent à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.