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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration publique placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Les fonctionnaires bénéficiaires des deux alinéas précédents seront intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 20 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps cadre d'emploi ou emploi d'origine.

L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi de détachement.