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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Peuvent seuls être détachés dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de la formation professionnelle les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics appartenant à des corps classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent et les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A et dont l'indice brut terminal du dernier grade du corps est au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'inspecteur de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'affectif budgétaire de chaque grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.