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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


La proportion des inspecteurs ou inspecteurs principaux susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade.

Pour l'application de cette proportion, il n'est pas tenu compte des inspecteurs et des inspecteurs principaux de la formation professionnelle occupant des emplois de chef de service et de délégué régional à la formation professionnelle.

Les inspecteurs de la formation professionnelle ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de deux années à compter de la date de leur titularisation dans leur corps.