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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Peuvent également être promus au choix inspecteurs principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont relassés dans le grade d'inspecteur de 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.