Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Peuvent être promus à la première classe les inspecteurs de deuxième classe comptant trois ans d'ancienneté au moins dans le huitième échelon et justifiant de treize ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au huitième échelon de la deuxième classe.
Ces promotions ne peuvent intervenir que dans la limite des emplois vacants et après inscription au tableau d'avancement.