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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe s les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B application de l'article 11 de ce même décret. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Peuvent participer à la sélection les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle qui remplissent les conditions au 31 décembre de l'année du concours.

Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la formation publique et des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pouvoir.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de l'emploi et de la formation professionnelle de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous (Tableau non reproduit).