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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.