Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans la deuxième classe du grade d'attaché et classés dans les conditions définies à l'article 11.