Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.
La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les autres attachés stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Les attachés stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.