Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.
La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les autres inspecteurs stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit versés sur leur demande et dans la limite des emplois vacants dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.