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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

2° Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application des 1° et 2° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale.