Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Le corps des attachés de l'emploi de la formation professionnelle est classé ans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Il est placé sous l'autorité des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ses membres exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements publics administratifs relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ils peuvent, en outre, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, accomplis dans un corps de catégorie A, être chargés des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail. Dans ces fonctions, ils prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.