Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.
Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu'ils peuvent adapter.