Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie 8 prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons.