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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Le corps des techniciens d'études de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.