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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1461 du 30 décembre 1985 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES DE MISSION DE LA RECHERCHE DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1461 du 30 décembre 1985 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES DE MISSION DE LA RECHERCHE DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux sous la dénomination de chargé de mission de 3e catégorie ont droit à être titularisés dans le corps des chargés de mission de la recherche, régi par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier, à cette date, d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, ou du 22 juillet 1982 ;

2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.