Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Les agents techniques de contrôle recrutés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret sont dispensés de stage et classés, pour les agents intégrés au titre du 1°, au premier grade du corps dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, pour les fonctionnaires relevant des dispositions du 2°, suivant les modalités prévues à l'article 5 de ce même décret.