Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Les agents techniques de contrôle recrutés en application de l'article 10-1 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique de contrôle principal. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.