Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Les agents techniques de contrôle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
S'ils sont appelés ultérieurement à continuer leur service dans le ressort d'une nouvelle juridiction, l'acte de prestation du serment antérieurement établi doit être enregistré au greffe du tribunal dont relève leur nouvelle résidence.
Les agents techniques de contrôle doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.