Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Peuvent seuls être promus au grade d'agent technique de contrôle principal, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de contrôle ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.