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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)


Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés agents techniques de contrôle stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'une durée d'un an dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les agents techniques de contrôle stagiaires sont nommés à l'échelon de début du grade d'agent technique de contrôle. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les agents techniques de contrôle stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils peuvent pendant cette période opter entre le traitement indiciaire auquel ils ont droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire fixé conformément à l'alinéa précédent.

Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Toutefois ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage dans les mêmes conditions à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite d'un an.