Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE CONTROLE DU MINISTERE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR)
Le corps des agents techniques de contrôle comprend deux grades :
agent technique de contrôle et agent technique de contrôle principal.
La proportion des agents techniques de contrôle principaux ne peut dépasser 25 p. 100 de l'effectif du corps.