Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1065 du 3 octobre 1985 RELATIF AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR REGIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR ET D'ATTACHE REGIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1065 du 3 octobre 1985 RELATIF AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR REGIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR ET D'ATTACHE REGIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)
Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur régional et d'attaché régional sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine, sauf s'ils ont atteint dans leur grade d'origine l'indice maximal afférent à l'emploi de détachement. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le cinquième échelon de la première classe du grade de conseiller commercial ou dans un grade doté d'un indice au moins égal pour les autres fonctionnaires visés à l'article 4 ci-dessus est réduite d'un an.